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Veille juridique INFRASTRUCTURES / Contrats publics

L'équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l'actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d'une sélection ainsi que d'une analyse de la jurisprudence.

REP des tiers contre les clauses réglementaires des contrats

A propos de la concession autoroutière de l'A69, le Conseil d'Etat précise les clauses considérées comme réglementaires, et peuvent donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par un tiers au contrat.

Le Conseil d'Etat rappelle que s'agissant d'une concession autoroutière, relèvent des clauses réglementaires pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir « les clauses qui définissent l'objet de la concession et les règles de desserte, ainsi que celles qui définissent les conditions d'utilisation des ouvrages et fixent les tarifs des péages applicables sur le réseau concédé ». En revanche, il précise que « les stipulations relatives notamment au régime financier de la concession ou à la réalisation des ouvrages, qu'il s'agisse de leurs caractéristiques, de leur tracé, ou des modalités de cette réalisation, sont dépourvues de caractère réglementaire et revêtent un caractère purement contractuel ».

En conséquence, « la clause d'un contrat de concession fixant la durée d'une concession autoroutière et les conditions d'une résiliation par le concédant, qui n'a pour objet que d'organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire et de participer à la détermination du régime financier de la concession, est dépourvue de caractère réglementaire ».

CE, 10 juin 2025, n°495479

Compétence administrative : inopérance d'une clause attributive de compétence

Le Tribunal des conflits rappelle « qu'un contrat qui ne prévoit d'obligations qu'entre personnes privées revêt, en principe, un caractère de contrat de droit privé », et qu'il relève donc de l'ordre judiciaire, nonobstant la clause contractuelle attributive de compétence à la juridiction administrative.

TC, 2 juin 2025, n° 4340

Biens de retour propriété de tiers

Le Conseil d'État a précisé les conditions d'application du régime des biens de retour s'appliquant à un bien propriété d'un tiers à la concession.

En principe, les règles relatives aux biens « de retour » ne trouvent pas à s'appliquer aux biens qui sont la propriété d'un tiers au contrat de concession, quand bien même ils seraient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci.

Toutefois, au vu des circonstances très particulières de l'espèce, le Conseil d'Etat juge « qu'il en va différemment dans le cas où, d'une part, il existe des liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et du concessionnaire, lesquels permettent de regarder l'un comme exerçant une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de l'autre ou de regarder l'un et l'autre comme étant placé sous le contrôle d'une même entreprise tierce et, d'autre part, le bien, exclusivement destiné à l'exécution du contrat de concession, a été mis par son propriétaire à la disposition du concessionnaire pour cette exécution ».

Dans ce cas, le Conseil d'Etat précise que « le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l'affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique ». Au cas présent, le Conseil d'Etat relève que le bâtiment abritant le casino est la propriété d'une société qui l'a acquis auprès de la commune et qui le loue à une autre société, dont elle détient l'intégralité du capital. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat juge que « la circonstance que le bâtiment du casino n'était pas la propriété du concessionnaire ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse retour à la commune au terme de la convention ».

CE, 17 juillet 2025, n° 503317

Procédure d'attribution des concessions : limitation du nombre de lots attribuable à un même opérateur

Le Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles une autorité concédante peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre en jugeant que « l'autorité concédante peut, même sans texte le prévoyant, sous le contrôle du juge, limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre, sous réserve que cette limitation, qui doit être indiquée dans les documents de la consultation, soit justifiée par l'objet de la concession, les nécessités propres au service public délégué ou la procédure de passation du contrat, et non disproportionnée ».

CE, 15 juillet 2025, n° 490592

Modération des pénalités contractuelles – Prise en compte des fautes de l'acheteur

Le Conseil d'État rappelle que le juge administratif : « peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l'autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l'inexécution constatée ».

En l'espèce, le requérant invoquait que l'inexécution de ses obligations contractuelles qui lui était reprochée résultait des fautes commises par l'acheteur, qui en s'abstenant d'insérer une clause de révision du prix dans le marché en cause et en refusant les solutions proposées par le requérant pour résoudre la difficulté résultant de l'augmentation des cours mondiaux, avait contribué à le placer en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison.

Le Conseil d'Etat censure l'arrêt de cour administrative au motif que celle-ci s'est abstenue de « rechercher, en vue d'apprécier s'il y avait lieu de faire droit aux conclusions de cette société tendant à la modération des pénalités mises à sa charge, si ces circonstances étaient de nature à atténuer la gravité de l'inexécution de ses obligations contractuelles ».

CE, 15 juillet 2025, n° 494073

Marché public – Transaction – Intérêts moratoires

Le Conseil d'Etat juge que les règles relatives aux délais de paiement des contrats de la commande publique « interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement ». Lorsqu'une transaction fixe forfaitairement et définitivement pour solde de tout compte le montant global du marché et le montant dû par l'acheteur au titre de la transaction, ce montant doit être considéré comme intervenant « en règlement du marché public de travaux, auquel devaient s'appliquer, jusqu'à son paiement effectif, les intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics ».

Il censure donc l'arrêt de la cour administrative d'appel qui avait considéré que l'accord transactionnel constituait un contrat distinct du contrat de marché public, régi par les dispositions du code civil, de sorte que le retard de paiement par l'acheteur de la somme fixée par ladite transaction devait donner lieu au versement des intérêts moratoires au taux légal prévus par le code civil.

CE, 22 juillet 2025, n° 494323

 

 

Rédigé par Perrine Limousin.

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